Au Québec, les cours de formation menant à la délivrance d'une attestation de conduite sont offerts par le groupement coopératif des écoles de conduite indépendantes du Québec

L.R.Q.,
chapitre V-1.2
Loi
sur les véhicules hors
route
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Véhicules visés par la loi.
1. La présente
loi s'applique aux véhicules hors route
suivants:
1° les
motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450
kilogrammes et dont la largeur, équipement compris,
n'excède pas 1,28 mètres;
2° les véhicules
tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins
deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la
masse nette n'excède pas 600 kilogrammes;
3° les autres
véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des
chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s'applique toutefois
pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour
être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu
qu'il soit utilisé dans les conditions prescrites par
règlement.
Sur les chemins publics,
elle ne s'applique pas aux véhicules autorisés à y
circuler en application du Code de la sécurité routière
(chapitre
C-24.2).
Sur les pistes aménagées et
utilisées à des fins de compétition de véhicules
motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les
sports (chapitre
S-3.1), seule l'obligation d'être âgé d'au moins
16 ans pour conduire un véhicule hors route s'applique.
Cependant, une personne âgée de moins de 16 ans peut
conduire un véhicule hors route lors d'une compétition
tenue conformément aux normes établies dans un
règlement pris ou approuvé par le ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette
loi.
1996, c. 60, a.
1;
1997, c. 79, a.
59;
1999, c. 43, a.
15;
2003, c. 19, a.
250;
2005, c. 28, a.
196;
2006, c. 12, a.
1.
CHAPITRE II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
2. Tout véhicule
hors route doit être muni de l'équipement suivant,
lequel doit être conforme aux normes
réglementaires:
1° un phare
blanc à l'avant;
2° un feu de
position rouge à l'arrière;
3° un feu de
freinage rouge à l'arrière;
4° un
rétroviseur solidement fixé au côté gauche du
véhicule;
5° un système
d'échappement;
6° un système
de freinage;
7° un
cinémomètre;
8° tout autre
équipement déterminé par règlement.
Dispositions applicables.
Les paragraphes 3°, 4° et 7°
ne s'appliquent qu'aux véhicules construits après le
1er
janvier 1998.
1996, c. 60, a.
2.
2.1
. La puissance
de tout véhicule hors route offert en location pour une
période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes
réglementaires.
2006, c. 12, a.
2.
3. Tout traîneau
ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être
muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme
aux normes réglementaires:
1° un feu de
freinage rouge à l'arrière;
2° deux
réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près
possible des extrémités de sa largeur;
3° deux
réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge,
situés à égale distance de l'avant et de
l'arrière;
4° une barre
d'attache rigide qui empêche les renversements et les
embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet
un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité
de l'ensemble;
5° tout autre
équipement déterminé par règlement.
Le paragraphe 1° ne
s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un
véhicule hors route construit après le
1er
janvier 1998.
1996, c. 60, a.
3.
4. La largeur
d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule
hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5
mètre.
1996, c. 60, a.
4.
5. Le transport
de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par
un véhicule hors route n'est permis que si ce traîneau
ou cette remorque est fabriqué selon les normes
réglementaires.
Le premier alinéa ne
s'applique au transport de personnes dans un traîneau
ou une remorque tiré par un véhicule tout terrain muni
d'au moins quatre roues ou par une motoneige que dans
la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la
fabrication de tel traîneau ou de telle
remorque.
1996, c. 60, a.
5;
2009, c. 18, a.
1.
Disposition non applicable.
5.1
. Les articles
3 à 5 ne s'appliquent pas à un traîneau traditionnel
autochtone tiré par un véhicule hors route.
2009, c. 18, a.
2.
6. Outre
l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est
interdit de retirer l'équipement nécessaire au
fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau
ou d'une remorque dont le fabricant a muni
ceux-ci.
Est également interdite toute
autre modification du véhicule susceptible de diminuer
sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître
sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter
les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans
l'environnement.
1996, c. 60, a.
6;
2006, c. 12, a.
3.
6.1
. Nul ne peut
vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque,
ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la
disposition de quiconque un système d'échappement d'un
véhicule hors route qui a pour effet d'augmenter les
émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans
l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés
par un système d'échappement installé par le
fabricant.
2006, c. 12, a.
4.
7. L'équipement
visé par la présente loi ou ses règlements
d'application doit être tenu en bon état de
fonctionnement.
1996, c. 60, a.
7.
CHAPITRE III
LIEUX DE CIRCULATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Terres du domaine de l'État.
8. Sur les
terres du domaine de l'État, la circulation des
véhicules hors route est permise, sous réserve des
conditions, restrictions et interdictions
imposées:
1° par les lois
suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre
C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (chapitre
E-12.01), la Loi sur les forêts
(chapitre F-4.1), la
Loi sur les mines (chapitre
M–13.1), la Loi sur les parcs
(chapitre P-9), la
Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2), la
Loi sur le régime des eaux
(chapitre
R-13), la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les
terres agricoles du domaine de l'État
(chapitre
T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine
de l'État (chapitre
T-8.1);
2° par
règlement du gouvernement, par règlement municipal ou
par règlement d'une municipalité régionale de comté
édicté en vertu de l'article 115 de la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1), ailleurs que sur un
sentier visé par l'article 15 ou dans les lieux
assujettis aux conditions, restrictions ou
interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un
bail, un droit d'occupation ou autre droit semblable a
été accordé en vertu de l'une des lois précitées, elle
est subordonnée à l'autorisation du titulaire de ce
droit, si cette autorisation n'est pas déjà prévue par
ces lois précitées.
En cas de conflit entre un
règlement du gouvernement et un règlement d'une
municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a.
8;
1999, c. 40, a.
328;
2002, c. 74, a.
85;
2005, c. 6, a.
238.
Autorisation du ministre.
8.1
. Le ministre
responsable d'un chemin situé sur une terre du domaine
de l'État peut donner à un club d'utilisateurs de
véhicules hors route l'autorisation d'aménager et
d'exploiter un sentier, pour la période et aux
conditions qu'il détermine, sur la totalité ou une
partie de ce chemin.
Cette autorisation a pour
effet de permettre au club d'utilisateurs de percevoir
le paiement des droits d'accès à ce sentier
conformément à la présente loi.
2006, c. 12, a.
5.
9. Sur les
chemins et les routes privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers, la circulation des
véhicules hors route est permise. Toutefois, le
propriétaire de la voie ou le responsable de son
entretien peuvent, au moyen d'une signalisation
conforme aux normes réglementaires, soit l'interdire,
soit la restreindre à certains types de véhicules hors
route ou à certaines périodes de temps.
Autorisation du propriétaire.
Ailleurs sur les terres du
domaine privé, la circulation des véhicules hors route
est subordonnée à l'autorisation expresse du
propriétaire et du locataire.
1996, c. 60, a.
9.
10. Sur les
sentiers d'un club d'utilisateurs de véhicules hors
route visés par l'article 15, la circulation des
véhicules hors route est permise. Toutefois, le club
peut, au moyen d'une signalisation conforme aux normes
réglementaires et installée à ses frais, soit
l'interdire, soit la restreindre à certains types de
véhicules, à certaines catégories de personnes ou à
certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons
situés sur les voies visées au premier alinéa de
l'article 9 ou sur les autres chemins ou routes non
régis par le Code de la sécurité routière
(chapitre
C-24.2).
1996, c. 60, a.
10.
11. Sur un chemin
public au sens du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2), la
circulation des véhicules hors route est
interdite.
Les véhicules hors route
peuvent cependant:
1° circuler sur
la chaussée sur une distance maximale d'un kilomètre
pourvu que le conducteur soit un travailleur, que
l'utilisation du véhicule soit nécessaire dans
l'exécution du travail qu'il est en train d'effectuer
et que celui-ci respecte les règles de la circulation
routière;
2° traverser le
chemin à l'endroit prévu pour les véhicules hors route
par une signalisation routière;
3° circuler hors de la
chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux
conditions fixées par règlement;
4° à la
condition qu'une signalisation routière l'autorise,
circuler sur la chaussée, sur une distance maximale
d'un kilomètre, pour rejoindre un sentier visé par
l'article 15, une station-service ou un autre lieu
ouvert au public pour y faire une halte lorsque
l'aménagement de l'emprise ne permet pas de circuler
hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles
incontournables empêchent de les rejoindre autrement,
pourvu que le conducteur respecte les règles de la
circulation routière;
5° avec
l'autorisation du responsable de l'entretien du chemin
et aux conditions qu'il détermine, y circuler lorsque
la circulation routière est interrompue en raison
d'événements exceptionnels ou des conditions
atmosphériques;
6° circuler sur
tout ou partie d'un chemin, dont l'entretien est à la
charge du ministre ou d'une municipalité et que ceux-ci
déterminent par règlement, dans les conditions, aux
périodes de temps et pour les types de véhicules prévus
à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte
les règles de la circulation routière.
Pour l'application du
présent article, la chaussée comprend
l'accotement.
Les manoeuvres visées aux
paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas autorisées sur
une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du
Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a.
11;
1998, c. 7, a.
1;
2006, c. 12, a.
6.
12. La
circulation des véhicules hors route à une distance
inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à
défaut, à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une
installation exploitée par un établissement de santé ou
d'une aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est
interdite, sauf:
1° autorisation
expresse du propriétaire ou du locataire de
l'habitation ou de l'aire réservée;
2° sur un chemin
public dans les conditions prévues par la présente
loi;
3° sur un chemin
ou une route privé ouvert à la circulation publique des
véhicules routiers;
4° sur un
sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée
et indiqué à un schéma d'aménagement et de
développement ou à un schéma métropolitain
d'aménagement et de développement;
5° dans tout
autre endroit déterminé par règlement du
gouvernement.
1996, c. 60, a.
12;
2000, c. 56, a.
209;
2002, c. 68, a.
52.
12.1
. Le conducteur
d'un véhicule tout terrain modifié conformément à
l'article 21.1, lorsqu'il transporte un passager, ne
peut circuler que dans les lieux suivants:
1° un sentier
visé à l'article 15;
2° un chemin
public au sens du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2),
dans les conditions prévues par la présente loi;
3° un sentier
aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de
l'État et exploité par un club d'utilisateurs dans les
conditions prévues à l'article 8.1 ou, à défaut d'un
tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais
uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un
sentier visé à l'un des articles 8.1 ou 15;
4° un chemin ou
une route privé ouvert à la circulation publique, mais
uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un
sentier visé à l'un des articles 8.1 ou 15.
2009, c. 18, a.
5.
13. Les
permissions de circuler prévues sous le régime de la
présente loi n'ont pas pour effet de soustraire les
utilisateurs de véhicules hors route à l'obligation de
respecter toutes conditions, restrictions ou
interdictions imposées par les autorités compétentes et
les clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, y
compris le paiement de droits.
Les interdictions et
restrictions de circuler prévues sous le régime de la
présente loi ou d'un règlement municipal ne
s'appliquent pas:
1° aux véhicules
utilisés par les agents de la paix dans l'exercice de
leurs fonctions:
2° sauf sur un
chemin public au sens du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2),
aux véhicules utilisés soit par les agents de
surveillance de sentier, soit par un travailleur dans
l'exécution du travail qu'il est en train d'effectuer,
soit par toute autre personne lors d'opérations de
secours ou de sauvetage.
1996, c. 60, a.
13;
2006, c. 12, a.
7.
Affichage des règlements.
13.1
. Tout
règlement d'un club d'utilisateurs de véhicules hors
route, imposant le paiement de droits ou d'autres
conditions, restrictions ou interdictions, doit être
affiché à un endroit bien en vue près de tout lieu où
les utilisateurs peuvent payer les droits d'accès aux
sentiers et une copie de ce règlement doit être remise
sur demande à chaque utilisateur.
2006, c. 12, a.
8.
14. Aucun recours
civil ne peut être exercé pour un préjudice qui
survient à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule
visé par la présente loi sur une terre du domaine de
l'État en dehors d'un sentier visé par l'article 15 et
qui résulte d'un défaut d'aménagement, de signalisation
ou d'entretien d'un lieu de circulation visé par la
présente loi.
1996, c. 60, a.
14;
1999, c. 40, a.
328.
SECTION II
SENTIERS DE CLUBS D'UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS
ROUTE
Aménagement et exploitation.
15. L'aménagement
et l'exploitation d'un sentier par un club
d'utilisateurs de véhicules hors route sont
subordonnés:
1° sur une terre
du domaine privé, à l'autorisation expresse du
propriétaire;
2° sur une terre
du domaine de l'État, conformément à la loi, à
l'autorisation expresse du ministre ou de l'organisme
ayant autorité sur cette terre ou à qui la gestion ou
l'administration de celle-ci a été confiée.
Croisement avec chemin public.
L'aménagement du croisement
d'un sentier avec un chemin public est subordonné à
l'autorisation expresse de l'autorité responsable de
l'entretien de ce chemin.
Toute autorisation est
valide pour la période que son auteur détermine.
1996, c. 60, a.
15;
1999, c. 40, a.
328.
16. Tout club
d'utilisateurs de véhicules hors route doit aménager,
signaliser et entretenir les sentiers qu'il
exploite.
De plus, il doit en assurer
la sécurité et veiller au respect des dispositions de
la présente loi et de ses règlements d'application,
notamment par l'entremise d'agents de surveillance de
sentier.
1996, c. 60, a.
16.
17. Tout club
d'utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou
exploite un sentier doit souscrire annuellement une
police d'assurance de responsabilité civile d'au moins
2 000 000 $.
1996, c. 60, a.
17.
17.1
. Nulle action
en justice ne peut être intentée contre le propriétaire
ou le locataire d'une terre du domaine privé qui
autorise un club d'utilisateurs de véhicules hors route
à y aménager et y exploiter un sentier, pour la
réparation de quelque préjudice relié à l'utilisation
d'un véhicule hors route dans ce sentier, à moins que
ce préjudice ne résulte de la faute intentionnelle ou
de la faute lourde de ce propriétaire ou
locataire.
2006, c. 12, a.
9.
CHAPITRE IV
RÈGLES CONCERNANT L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AUX
UTILISATEURS
18. Tout
conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au
moins 16 ans.
S'il a
moins de 18 ans, il doit être titulaire d'un
certificat, obtenu d'un agent habilité par le
gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et
les connaissances requises pour conduire un tel
véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire
un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de
résidence.
Pour emprunter un chemin
public dans les conditions prévues à la présente loi,
le conducteur d'un véhicule hors route doit être
titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code
de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule
routier sur un tel chemin et doit respecter les
conditions et restrictions qui s'y rattachent.
1996, c. 60, a.
18;
2006, c. 12, a.
10.
18.1
. Malgré
l'article 18, le conducteur d'un véhicule tout terrain
modifié conformément à l'article 21.1 doit être âgé
d'au moins 18 ans lorsqu'il transporte un
passager.
2009, c. 18, a.
6.
Assurance responsabilité.
19. Le
propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir
un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au
moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation
d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce
véhicule.
1996, c. 60, a.
19.
Certificat d'immatriculation.
20. Le conducteur
d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le
certificat d'immatriculation du véhicule délivré en
vertu du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2),
l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un
document attestant son âge et, le cas échéant, le
certificat d'aptitudes ou son autorisation à
conduire.
En cas de prêt ou de location
pour une période inférieure à un an consenti par une
personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi
avoir avec lui un document faisant preuve de la durée
du prêt ou une copie du contrat de location.
1996, c. 60, a.
20.
21. Ne peuvent
être transportés sur un véhicule hors route plus de
passagers que la capacité indiquée par le
fabricant.
À défaut d'indication du
fabricant, un seul passager peut être transporté sur
une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors
route.
Un passager supplémentaire
peut être transporté si le véhicule est muni d'un
équipement additionnel, prévu à cette fin et installé
selon les normes du fabricant.
1996, c. 60, a.
21.
21.1
. Malgré
l'article 21, un véhicule tout terrain muni de quatre
roues sur lequel le fabricant du véhicule n'a installé
aucun siège de passager peut être modifié pour y
ajouter un tel siège, pourvu qu'il soit installé
conformément aux instructions et aux recommandations du
fabricant du siège.
en
vig.: 10 juin 2010
Titulaire d'un certificat.
Le conducteur d'un
véhicule modifié conformément au premier alinéa
doit, lorsqu'il transporte un passager, être
titulaire d'un certificat obtenu d'un agent
habilité par le gouvernement attestant qu'il
possède les aptitudes et les connaissances requises
pour conduire un tel véhicule avec passager, à
moins d'être autrement autorisé à le conduire en
vertu des lois de son lieu de résidence.
2009, c. 18, a.
8.
22. Il est
interdit de tirer au moyen d'un véhicule hors route
plus d'un traîneau ou d'une remorque.
1996, c. 60, a.
22.
Chaussure et équipement requis.
23. Toute
personne qui circule à bord soit d'un véhicule hors
route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un
tel véhicule, doit porter des chaussures et
l'équipement suivant:
1° un casque
conforme aux normes réglementaires;
2° des lunettes
de sécurité si le casque n'est pas muni d'une
visière;
3° tout autre
équipement prescrit par règlement.
Disposition non applicable.
Le paragraphe 2° du premier
alinéa ne s'applique pas au passager d'un traîneau ou
d'une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a.
23;
2009, c. 18, a.
9.
24. Nul ne peut
consommer de boissons alcooliques à bord soit d'un
véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une
remorque tiré par un tel véhicule.
1996, c. 60, a.
24.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
25. Le conducteur
d'un véhicule hors route est tenu d'observer une
signalisation conforme à la présente loi et à ses
règlements d'application et d'obéir aux ordres et
signaux d'un agent de la paix ou d'un agent de
surveillance de sentier chargé de diriger la
circulation. En cas de contradiction entre la
signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers
prévalent.
1996, c. 60, a.
25.
26. Nul ne peut
masquer, enlever, déplacer ou détériorer une
signalisation installée conformément à la présente loi
et à ses règlements d'application.
1996, c. 60, a.
26.
27. La vitesse
maximale d'une motoneige est de 70 km/h et celle
de tout autre véhicule hors route est de
50 km/h.
Cependant, sur un sentier
visé par l'article 15, aux endroits où une
signalisation conforme aux normes réglementaires
l'indique, elle peut être respectivement de
90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle
fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être
inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits
suivants, là où une signalisation conforme aux normes
réglementaires l'indique:
1° sur un chemin
ou une route privé ouvert à la circulation publique des
véhicules routiers;
2° sur une
terre du domaine de l'État ailleurs que dans les lieux
assujettis aux conditions, restrictions ou
interdictions visées par le paragraphe 1° de l'article
8;
3° sur un
terrain municipal visé au paragraphe 2° de l'article
48.
Disposition non applicable.
Le présent article ne
s'applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a.
27;
1999, c. 40, a.
328.
28. Le conducteur
d'un véhicule hors route doit maintenir allumés le
phare blanc à l'avant du véhicule et le feu de position
rouge à l'arrière.
1996, c. 60, a.
28.
Rétroviseurs, phares, feux de
freinage.
29. Les
rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position
d'un véhicule hors route ainsi que les feux et
réflecteurs d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un
tel véhicule ne doivent pas être souillés au point
d'être inefficaces.
1996, c. 60, a.
29.
30. Le conducteur
d'un véhicule hors route doit maintenir celui-ci le
plus près possible du bord droit de la voie qu'il
emprunte.
Il peut s'écarter de cette
position uniquement en cas d'obstruction de la voie ou
pour dépasser un autre véhicule hors route. Il doit
alors céder le passage à un véhicule hors route
circulant en sens inverse et accorder priorité à tout
véhicule routier autre qu'un véhicule hors
route.
1996, c. 60, a.
30.
31. Le conducteur
d'un véhicule hors route doit maintenir celui-ci à une
distance prudente de tout véhicule qui le précède en
tenant compte de la vitesse, de la densité de la
circulation, des conditions atmosphériques et de l'état
de la voie.
1996, c. 60, a.
31.
32. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui s'apprête à effectuer un
virage à gauche sur une voie où la circulation se fait
dans les deux sens doit céder le passage à tout
véhicule qui circule en sens inverse et se trouve à une
distance qui rendrait cette manoeuvre
dangereuse.
1996, c. 60, a.
32.
33. Nul ne peut
circuler sur un sentier visé à l'article 15 autrement
qu'à bord d'un véhicule hors route autorisé ou d'un
véhicule d'entretien, d'un traîneau ou d'une remorque
tiré par un tel véhicule, sauf:
1° pour le
traverser prudemment et le plus directement possible en
évitant de nuire à la circulation;
2° dans le cas
du passager d'un véhicule modifié conformément à
l'article 21.1, pour circuler à pied à l'extrême droite
du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte
une pente raide ascendante dont le pourcentage
d'inclinaison égale ou dépasse celui prévu par
règlement.
Toutefois, cette interdiction
ne s'applique pas sur les tronçons de sentier situés
sur la partie carrossable d'un chemin ou d'une route
ouvert à la circulation publique des véhicules
routiers.
Pour l'application du
premier alinéa, un véhicule hors route n'est pas
autorisé à circuler sur un sentier visé à l'article 15
si son utilisateur ne respecte pas l'une des
conditions, restrictions ou interdictions visées à
l'article 13, y compris le paiement d'un droit d'accès
à ce sentier dont il n'est pas exempté par règlement du
gouvernement.
1996, c. 60, a.
33;
2006, c. 12, a.
11;
2009, c. 18, a.
11.
34. Nul ne peut
détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver la
circulation.
1996, c. 60, a.
34.
Gyrophare ou feux clignotants.
35. Nul ne peut,
à l'exception des agents de la paix, des agents de
surveillance de sentier ou du personnel d'entretien
d'un sentier visé par l'article 15, circuler avec un
véhicule hors route muni d'un gyrophare ou de feux
clignotants.
Seul le véhicule utilisé par
l'agent de la paix peut être muni d'un gyrophare ou de
feux clignotants de couleur bleue.
Celui utilisé par l'agent de
surveillance de sentier peut être muni d'un gyrophare
ou de feux clignotants de couleur rouge.
Tout véhicule d'entretien qui
circule sur un sentier visé par l'article 15 doit être
muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur
jaune en marche.
1996, c. 60, a.
35.
Actionnement du gyrophare ou des feux
clignotants.
35.1
. Un agent de
la paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut
actionner le gyrophare ou les feux clignotants du
véhicule hors route qu'il conduit que dans l'exercice
de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Sous réserve de l'article 36, il n'est alors pas tenu
de respecter la limite de vitesse et la
signalisation.
2006, c. 12, a.
12.
36. Sont
interdits, dans l'utilisation d'un véhicule hors route,
d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel
véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de
mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou
d'endommager la propriété.
1996, c. 60, a.
36.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA
LOI
37. Pour
l'application de la présente loi, sont des agents de
surveillance de sentier:
1° les
inspecteurs et enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur
la sécurité du transport terrestre guidé
(chapitre
S-3.3);
2° les
personnes, recrutées à ce titre par chaque club
d'utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont
aux conditions déterminées par règlement;
3° les
personnes, recrutées à ce titre par une association de
clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, qui
satisfont aux conditions déterminées par
règlement.
1996, c. 60, a.
37;
2006, c. 12, a.
13.
Pouvoirs de l'agent de la paix.
38. Pour vérifier
l'application de la présente loi et de ses règlements
d'application, un agent de la paix peut, dans
l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer, à
toute heure raisonnable, dans les locaux d'un club
d'utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou
exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des
livres, registres, comptes, dossiers et autres
documents comportant des renseignements relatifs aux
obligations qui lui sont imposées par la présente
loi;
2° se rendre au
lieu où circule un véhicule hors route;
3° ordonner
l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la
présente loi et faire l'inspection des équipements
obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du
traîneau ou de la remorque;
4° exiger la
production d'un document attestant l'âge du conducteur
d'un véhicule hors route et, le cas échéant, le
certificat d'aptitudes ou son autorisation à
conduire;
5° exiger la
production du permis de conduire du conducteur d'un
véhicule hors route qui emprunte un chemin
public;
6° exiger la
production du certificat d'immatriculation délivré en
vertu du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2) et
de l'attestation d'assurance de responsabilité
civile;
7° exiger, le
cas échéant, la production des documents émis par
l'association des clubs d'utilisateurs attestant que le
propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un
sentier est titulaire d'un droit d'accès en
vigueur.
L'agent de surveillance de
sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les
pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du
premier alinéa. L'agent de surveillance recruté par une
association de clubs d'utilisateurs peut, de plus,
exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier
alinéa.
Toute personne qui a la
garde, la possession ou le contrôle de tels documents
doit, sur demande, les remettre pour examen à la
personne qui fait l'inspection.
Après examen, l'agent de la
paix ou l'agent de surveillance de sentier doit les lui
remettre, sauf s'il s'agit d'un permis de conduire que
l'agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du
Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a.
38;
2006, c. 12, a.
14;
2009, c. 18, a.
12.
39. Si, au cours
d'une vérification, l'agent de la paix a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à la présente
loi ou à ses règlements d'application a été commise, il
peut saisir toute chose susceptible d'en faire la
preuve.
Dispositions applicables.
Les dispositions du Code de
procédure pénale (chapitre
C-25.1) relatives aux choses saisies
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires,
aux choses saisies en vertu du présent article.
1996, c. 60, a.
39.
Déplacement d'un véhicule.
40. Dans les
mêmes conditions, l'agent de la paix et l'agent de
surveillance de sentier peuvent déplacer, faire
déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour
mettre un terme à la perpétration de
l'infraction.
Le propriétaire ne peut
reprendre possession du véhicule que sur paiement, à la
personne qui en a la garde, des frais réels de
déplacement et de remisage.
1996, c. 60, a.
40.
41. L'agent de
surveillance de sentier n'est pas autorisé, à exercer
les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) ni, malgré les
articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des
arrestations et des perquisitions.
1996, c. 60, a.
41;
2006, c. 12, a.
15.
42. L'agent de la
paix et l'agent de surveillance de sentier doivent, sur
demande, s'identifier et exhiber leur insigne ou le
certificat attestant leur qualité.
1996, c. 60, a.
42.
Renseignements confidentiels.
43. Un
renseignement obtenu par un agent de surveillance de
sentier dans l'exercice de ses fonctions ne peut être
divulgué que pour l'application de la présente
loi.
1996, c. 60, a.
43.
44. L'agent de la
paix et l'agent de surveillance de sentier ne peuvent
être poursuivis en justice pour les actes officiels
accomplis de bonne foi dans l'exercice des fonctions
qu'ils remplissent en vertu de la présente loi.
1996, c. 60, a.
44.
45. Le greffier
d'une cour de justice ou une personne sous son autorité
doit aviser la Société de l'assurance automobile du
Québec de toute déclaration de culpabilité pour une
infraction à l'article 19.
1996, c. 60, a.
45.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Règlement du gouvernement.
46. Le
gouvernement peut, par règlement:
1° soumettre à
l'application de la présente loi des véhicules
motorisés destinés à circuler en dehors des chemins
publics;
1.1° prescrire les
conditions d'utilisation d'un véhicule hors route conçu
par le fabricant pour être conduit par une personne de
moins de 16 ans;
2° soustraire
certains types de véhicules hors route et leurs
utilisateurs ou certains véhicules hors route selon
l'utilisation qui en est faite de l'application de tout
ou partie des dispositions de la présente loi et
déterminer les conditions et les règles particulières
d'utilisation et de circulation qui leur sont
applicables;
3° soustraire
de l'application de tout ou partie des dispositions de
la présente loi certains types de véhicules et leurs
utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un
territoire qu'il détermine et établir les conditions et
les règles particulières d'utilisation et de
circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1° prescrire
des règles d'utilisation et de circulation
particulières applicables à un véhicule tout terrain
modifié conformément à l'article 21.1, des normes
relatives à la charge qu'un tel véhicule peut
transporter et toute autre norme en matière
d'équipement ou de sécurité relativement à tel
véhicule;
3.1° exempter
certaines catégories d'utilisateurs de véhicules hors
route de l'obligation de payer un droit d'accès imposé
par un club d'utilisateurs pour emprunter un sentier
exploité par ce club;
3.2° établir
toute norme de puissance maximale pour les véhicules
hors route offerts en location pour une période de
moins de 30 jours;
4° prescrire
des équipements de sécurité obligatoires pour les
véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et
remorques;
5° établir des
normes de fabrication, d'installation et d'utilisation
des équipements obligatoires pour les véhicules hors
route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6° établir,
pour les traîneaux et remorques, des normes de
fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont
destinés au transport de personnes ou de biens;
7° établir des
normes relatives à l'intensité, la forme et les
dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des
gyrophares et des feux clignotants;
8° aux endroits
qu'il détermine sur les terres du domaine de l'État,
ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions,
restrictions ou interdictions visées par le paragraphe
1° de l'article 8, déterminer la vitesse, interdire ou
restreindre la circulation des véhicules hors route à
certains types de véhicules ou à certaines périodes de
temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des
conditions particulières de circulation;
9° déterminer
les conditions dans lesquelles la circulation des
véhicules hors route est permise sur un chemin public,
hors de la chaussée et du fossé;
10° déterminer
les endroits où la circulation des véhicules hors route
est permise, dans les conditions qu'il indique, à moins
de 30 mètres d'une habitation ou d'une aire réservée et
les conditions particulières de circulation dans ces
endroits;
11° fixer les
conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au
titre d'agent de surveillance de sentier et les règles
de conduite que tout agent doit respecter;
12° édicter des
normes concernant la signalisation des sentiers et des
autres lieux de circulation visés par la présente loi,
y compris ses conditions d'installation et la propriété
des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13° déterminer
les obligations du conducteur d'un véhicule hors route
ainsi que celles des passagers d'un tel véhicule, d'un
traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors
route, et prohiber certains comportements ou certaines
utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation
qu'il indique;
14° établir les
normes applicables aux casques protecteurs et aux
lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur
et les passagers, ainsi qu'à tout autre équipement dont
il peut prescrire l'usage;
14.1° établir des
normes relatives aux émissions de bruit et au rejet
d'hydrocarbures des véhicules hors route et interdire
la circulation des véhicules hors route qui ne
rencontrent pas ces normes;
15° déterminer,
parmi les dispositions d'un règlement édictées en vertu
du présent article, celles dont la violation constitue
une infraction.
Les normes réglementaires
édictées en vertu du présent article peuvent comprendre
des exceptions et varier selon les types de véhicules,
les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur
utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a.
46;
1999, c. 40, a.
328;
2006, c. 12, a.
16;
2009, c. 18, a.
13.
47. Le ministre
peut, par règlement, permettre, sur tout ou partie d'un
chemin public dont l'entretien est à sa charge, la
circulation de certains types de véhicules hors route,
dans les conditions et pour la période de temps qu'il
détermine.
1996, c. 60, a.
47.
Autorisation de projets-pilotes.
47.1
. Le ministre
peut autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes
visant à expérimenter l'usage d'un véhicule ou d'un
équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité
de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de
circulation ou des normes applicables en matière
d'équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter,
dans le cadre d'un projet-pilote, toute règle relative
à l'utilisation d'un véhicule et autoriser, dans ce
cadre, toute personne ou organisme à utiliser un
véhicule selon des normes et des règles, qu'il édicte,
différentes de celles prévues par la présente loi et
ses règlements d'application.
Ces projets-pilotes sont
établis pour une durée maximale de trois ans que le
ministre peut, s'il le juge nécessaire, prolonger d'au
plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps,
modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Il peut
également déterminer, parmi les dispositions d'un
arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la
violation constitue une infraction et fixer les
montants minimum et maximum dont est passible le
contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à
50 $ ni supérieur à 1 000 $.
Toute décision du ministre
prise en vertu du présent article l'est par arrêté. Un
tel arrêté n'est pas assujetti à l'obligation de
publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les
règlements (chapitre
R-18.1).
2009, c. 18, a.
14.
48. Toute
municipalité locale peut, par règlement:
1° fixer la
distance en-deçà de laquelle la circulation des
véhicules hors route est interdite suivant l'article
12;
2° aux endroits
qu'elle détermine sur les terrains de la municipalité
affectés à l'utilité publique ou sur les terres du
domaine de l'État, ailleurs que dans les lieux
assujettis aux conditions, restrictions ou
interdictions visées par le paragraphe 1° de l'article
8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la
circulation des véhicules hors route à certains types
de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans
ces cas de restriction, déterminer des conditions
particulières de circulation.
1996, c. 60, a.
48;
1999, c. 40, a.
328.
Pouvoirs d'interdire la
circulation.
49. Les pouvoirs
d'interdire la circulation des véhicules hors route, de
la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à
celle fixée par la présente loi au moyen d'une
signalisation, conférés au propriétaire d'un chemin ou
d'une route privé ouvert à la circulation publique des
véhicules routiers ou au responsable de son entretien
et au club d'utilisateurs qui exploite un sentier,
doivent être exercés conformément aux conditions
déterminées par règlement du gouvernement.
Si les conditions n'ont pas
été respectées ou si la signalisation n'est pas
conforme aux normes réglementaires, le ministre peut
signifier au propriétaire, au responsable de
l'entretien ou au club, selon le cas, un avis lui
enjoignant d'apporter les correctifs nécessaires ou
d'enlever la signalisation dérogatoire dans le délai
qu'il indique. À défaut pour le contrevenant de se
conformer à cet avis, le ministre peut faire enlever ou
remplacer la signalisation aux frais de
celui-ci.
1996, c. 60, a.
49.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
Propriétaire d'un véhicule hors
route.
50. Le
propriétaire d'un véhicule hors route qui n'est pas
conforme à l'une des dispositions des articles 2 et 7
commet une infraction et est passible d'une amende de
100 $ et 200 $.
1996, c. 60, a.
50.
51. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui tire un traîneau ou une
remorque non conforme à l'une des dispositions des
articles 3, 4 et 7 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ à
200 $.
1996, c. 60, a.
51.
Équipements non conformes.
52. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 ou des
articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou
la remorque est muni d'équipements qui ne sont pas
conformes aux dispositions de l'article 29 commet une
infraction et est passible d'une amende de 50 $ à
100 $.
1996, c. 60, a.
52.
53. Quiconque
contrevient à l'une des dispositions réglementaires
déterminées en application du paragraphe 15° de
l'article 46 commet une infraction et est passible
d'une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a.
53.
Modification d'un équipement.
54. Quiconque a
effectué une modification ou le retrait d'un équipement
en contravention de l'une des dispositions de l'article
6 ainsi que celui qui l'a demandé, autorisé ou toléré
commettent une infraction et sont passibles d'une
amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque contrevient à
l'article 6.1 commet une infraction et est passible
d'une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a.
54;
2006, c. 12, a.
17.
55. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des
dispositions des articles 5, 11, 12 et 12.1 du premier
alinéa de l'article 20, de l'article 21, du premier
alinéa de l'article 21.1, des articles 25 et 30 à 32 ou
à l'une des dispositions réglementaires édictées en
vertu de l'article 48 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ à
200 $.
1996, c. 60, a.
55;
2009, c. 18, a.
16.
Circulation sans autorisation.
55.1
. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui circule sur une terre du
domaine privé sans l'autorisation du propriétaire et du
locataire commet une infraction et est passible d'une
amende de 250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a.
18.
56. Quiconque
contrevient à l'une des dispositions des articles 23,
24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible
d'une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a.
56.
Puissance excédant la norme.
56.1
. Quiconque
offre en location ou loue à une autre personne, pour
une période de moins de 30 jours, un véhicule hors
route dont la puissance excède la norme réglementaire
commet une infraction et est passible d'une amende de
250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a.
19.
Propriétaire contrevenant.
57. Le
propriétaire d'un véhicule hors route qui contrevient à
l'article 19 commet une infraction et est passible
d'une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a.
57.
58. Quiconque
nuit à un agent de la paix ou à un agent de
surveillance de sentier, soit le trompe par réticence
ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un
document pertinent à une inspection, commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à
500 $.
1996, c. 60, a.
58.
58.1
. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui n'obtempère pas à un ordre
d'immobilisation donné en vertu du paragraphe 3° de
l'article 38 commet une infraction et est passible
d'une amende de 250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a.
20.
58.2
. La personne
âgée de moins de 18 ans mais d'au moins 16 ans qui
conduit un véhicule hors route modifié conformément à
l'article 21.1 à bord duquel se trouve un passager
commet une infraction et est passible d'une amende de
100 $.
2009, c. 18, a.
17.
59. Le conducteur
d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 18 ou des deux premiers alinéas de l'article
35 commet une infraction et est passible d'une amende
de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a.
59;
2006, c. 12, a.
21.
59.1
. Quiconque
circule avec un véhicule hors route à une vitesse
supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une
infraction et est passible d'une amende qui doit être
de 25 $ plus:
1° si la vitesse
excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse
permise;
2° si la vitesse
excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse
permise;
3° si la vitesse
excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse
permise;
4° si la
vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise,
25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la
vitesse permise;
5° si la
vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise,
30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la
vitesse permise.
2006, c. 12, a.
22.
60. Quiconque
contrevient à l'article 36 commet une infraction et est
passible d'une amende de 250 $ à
500 $.
1996, c. 60, a.
60.
Propriétaire contrevenant.
61. Le
propriétaire d'un véhicule d'entretien qui circule sur
un sentier visé par l'article 15 sans être muni d'un
gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune et le
conducteur d'un tel véhicule dont le gyrophare ou les
feux clignotants ne sont pas en marche commettent une
infraction et sont passibles d'une amende de 500 $
à 1 000 $.
1996, c. 60, a.
61.
62. Le club
d'utilisateurs qui contrevient à l'une des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 15 ou de l'article 16
commet une infraction et est passible d'une amende de
500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a.
62.
63. Le club
d'utilisateurs qui contrevient à l'article 17 commet
une infraction et est passible d'une amende de
1 000 $ à 2 000 $.
1996, c. 60, a.
63.
Participation à l'infraction.
64. En cas
d'infraction visée aux articles 62 et 63, les
administrateurs, dirigeants, représentants ou employés
d'un club d'utilisateurs qui l'ont ordonné ou autorisé,
ou qui y ont consenti ou participé, commettent une
infraction et sont passibles de la peine prévue, que le
club ait été ou non poursuivi ou déclaré
coupable.
1996, c. 60, a.
64.
65. En cas
d'infraction commise par une personne morale, ceux de
ses administrateurs, dirigeants, représentants ou
employés qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, commettent une infraction et
sont passibles de la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
1996, c. 60, a.
65.
Enfant moins de 16 ans et enfant de moins de 18
ans.
66. Toute
personne qui a autorité sur l'enfant, le propriétaire
et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré
qu'un enfant de moins de 16 ans conduise un véhicule
hors route ou qu'un enfant de moins de 18 ans conduise
un tel véhicule sans être titulaire du certificat
d'aptitudes ou, le cas échéant, sans y être autrement
autorisé, commettent une infraction et sont passibles
d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a.
66;
2006, c. 12, a.
23.
66.1
. Toute
personne qui a autorité sur l'enfant, le propriétaire
et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré
qu'un enfant de moins de 18 ans conduise un véhicule
hors route modifié conformément à l'article 21.1 alors
qu'un passager se trouve à bord commettent une
infraction et sont passibles d'une amende de 500 $
à 1 000 $.
2009, c. 18, a.
19.
67. En cas de
récidive, l'amende prévue aux articles 50 à 66.1 est
portée au double.
1996, c. 60, a.
67;
2009, c. 18, a.
20.
68. Une poursuite
pénale pour une infraction à une disposition de la
présente loi ou de ses règlements d'application peut
être intentée par une municipalité locale, lorsque
l'infraction est commise sur son territoire.
Toute poursuite pour une
telle infraction commise sur le territoire d'une
municipalité peut être intentée devant la Cour
municipale compétente, le cas échéant.
L'amende appartient à la
municipalité lorsqu'elle a intenté la poursuite
pénale.
Les frais relatifs à une
poursuite intentée devant une cour municipale
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour,
sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant
par le percepteur en vertu de l'article 345.2 du Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au
défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de
l'article 223 de ce Code.
1996, c. 60, a.
68;
2003, c. 5, a.
26.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
69. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 1).
1996, c. 60, a.
69.
70. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1996, c. 60, a.
70.
71. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 14).
1996, c. 60, a.
71.
72. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 15).
1996, c. 60, a.
72.
73. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 180).
1996, c. 60, a.
73.
74. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 189).
1996, c. 60, a.
74.
75. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 421.1).
1996, c. 60, a.
75.
76. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 550).
1996, c. 60, a.
76.
77. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 618).
1996, c. 60, a.
77.
78. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 621).
1996, c. 60, a.
78.
79. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1996, c. 60, a.
79.
80. (Modification
intégrée au c. C-24.2, a. 627).
1996, c. 60, a.
80.
1996, c. 60, a.
81.
82. (Modification
intégrée au c. C-61.1, a. 5).
1996, c. 60, a.
82.
1996, c. 60, a.
83;
1997, c. 95, a.
8.
84. (Modification
intégrée au c. C-61.1, a. 162).
1996, c. 60, a.
84.
85. (Modification
intégrée au c. S-2.1, a. 8.1).
1996, c. 60, a.
85.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
86. Le ministre
des Transports est chargé de l'application de la
présente loi.
1996, c. 60, a.
86.
Le ministre délégué
aux Transports exerce, sous la direction de la
ministre des Transports, les fonctions
relatives à l'application de la présente loi.
Décret 1162-2008 du 18 décembre 2008, (2009)
141 G.O. 2, 43.
Application des règlements.
87. Le Règlement
sur la motoneige (R.R.Q., 1981, chapitre C-24, r.21) et
le Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par
le décret 58-88 du 13 janvier 1988 sont réputés pris
sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils
sont compatibles avec celle-ci et chacune de leurs
dispositions est réputée être une disposition,
déterminée en vertu du paragraphe 15° de l'article 46,
dont la violation constitue une infraction.
1996, c. 60, a.
87.
Action en justice prohibée.
87.1
. Nulle action
en justice fondée sur des inconvénients de voisinage ou
sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou
à d'autres contaminants ne peut être intentée pour des
faits survenus entre le 16 décembre 2001 et le
1er mai
2011, lorsque la cause du préjudice allégué est
l'utilisation d'un véhicule visé par la présente loi,
dès lors que ce véhicule circule aux endroits autorisés
par la présente loi ou ses règlements.
Action en justice recevable.
L'action en justice peut
néanmoins être intentée contre le conducteur ou le
propriétaire d'un véhicule hors route lorsque la cause
du préjudice est le non-respect d'une disposition de la
présente loi ou d'un règlement pris sous son autorité
ou lorsque le préjudice résulte d'une faute
intentionnelle ou d'une faute lourde commise par ce
conducteur ou par ce propriétaire dans l'utilisation de
ce véhicule.
À compter du 29 novembre
2006, le premier alinéa ne s'applique qu'aux faits
survenus, à partir de cette date, dans les sentiers
faisant partie du réseau interrégional établi par un
arrêté du ministre publié à la Gazette
officielle du Québec. Tout arrêté de
modification de ce réseau doit être pris après
consultation des conférences régionales des élus
intéressées, instituées en vertu de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire
(chapitre
M-22.1).
2004, c. 27, a.
1;
2006, c. 12, a.
24;
2009, c. 26, a.
109.
87.2
. Le ministre
doit, au plus tard le 29 novembre 2009, faire au
gouvernement un rapport sur l'opportunité de maintenir
en vigueur, de modifier ou d'abroger l'article
87.1.
Ce rapport est déposé par le
ministre dans les 15 jours suivants à l'Assemblée
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours
de la reprise de ses travaux. La commission compétente
de l'Assemblée nationale procède à l'étude de ce
rapport.
2006, c. 12, a.
25.
1996, c. 60, a.
88.
Conformément à l'article 9 de
la Loi sur la refonte des lois et des règlements
(chapitre R-3), le
chapitre 60 des lois de 1996, tel qu'en vigueur le
1er avril
1998, à l'exception de l'article 88, est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur du chapitre V-1.2 des
Lois refondues.
Conformément à l'article 9 de
la Loi sur la refonte des lois et des règlements
(chapitre R-3), le
deuxième alinéa de l'article 18 du chapitre 60 des lois
de 1996, tel qu'en vigueur le
1er avril
2000, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la
mise à jour au 1er avril 2000 du chapitre V-1.2 des
Lois refondues.